263. Les relevés d’analyse du premier et du deuxième échantillon de sang et les renseignements inscrits à l’endos de ces relevés par une personne autorisée par la Régie fait foi jusqu’à preuve du contraire de la concentration de bicarbonate et de sodium ainsi que du potentiel d’hydrogène (pH) dans le sang du cheval de même que de l’identité de ce cheval sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou les qualités officielles du signataire.
Décision 96-07-24, a. 263.